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10 octobre 2008

le premier génôme du blé vient d'être isolé !!

En Auvergne, une première mondiale : sous l'égide de l'INRA (et de Limagrain ?!), le premier génôme du blé vient d'être isolé. Et vive les OGM pour l'alimentation humaine pour trés bientôt.

Ben oui, ils ne désarment jamais, c'est pout ça qu'il ne faudrait pas lâcher. Il n'y a pas de trêve ou de compromis possible avec ces gens-là. (Didier des FV 63)

Merci de diffuser ce soir et demain matin à votre député ( ou à la liste si vous avez le courage, voir sur le site de l’assemblée nationale) : un seul clic pour arrêter un amendement inique : ils ne désarment jamais !! on peut laisser l’entête du RSP ou mettre celle de votre asso si vous voulez. Vite, merci Hélène

ci-dessous proposition d'amendement Taugourdeau à la loi Grenelle débattue à partir de mercredi 8 au soir, précédé de quelques éléments d'argumentaire pour alerter vos députés sur les dangers qu'il représente.(Guy Kastler, RSP)

RESEAU SEMENCES PAYSANNES

Les semenciers s'abritent derrière la défense de la biodiversité pour se l'approprier, l'amendement Taugourdeau n° 440 doit être refusé.

Nous apprenons aujourd'hui l'existence d'un amendement à la Loi Grenelle directement issu de l'industrie semencière. Cet amendement vise à faire actualiser par l'état, et non par le Parlement, des règles juridiques qui remettent totalement en cause le droit des agriculteurs d'utiliser et d'échanger les semences qu'ils produisent à la ferme.

Contrairement à la convention de l'Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales (UPOV) de 1960 qui ne touchait pas à ce droit inaliénable, le texte adopté par le Sénat le 2 février 2006 fait de la semence de ferme une contre façon. Il permet l'extension à toutes les espèces d'accords interprofessionnels du même type que ceux qui obligent aujourd'hui tous les agriculteurs utilisant des semences de ferme de blé tendre à payer aux obtenteurs une Contribution Volontaire Obligatoire, même lorsqu'ils utilisent des variétés qui ne sont protégées par aucun Certificat d'Obtention Végétale (COV), qu'elle soit du domaine public ou qu'ils l'aient eux-mêmes sélectionnée. Si ces régles juridiques étaient appliquées, le COV deviendrait encore plus injuste que le brevet qui impose les mêmes royalties sur les seules semences de ferme issues de variétés protégées.

De plus, contrairement au brevet qui rend obligatoire la description de l'invention protégée, le COV permet à un obtenteur de s'approprier et de protéger une variété "découverte" et "développée", c-à-d uniquement homogénéisée et stabilisée, sans indiquer son origine. C'est ainsi que l'ensemble des ressources génétiques utilisées par les sélectionneurs ont été collectées dans les champs des paysans ou sont issues de ressources génétiques collectées dans les champs des paysans, sans qu'aucun de ceux-ci n'ait été rémunéré. Comment les obtenteurs, qui gagnent déjà bien leur vie en s'octroyant avec le COV l'exclusivité de la vente de leurs semences, peuvent-ils prétendre aujourd'hui à une seconde rémunération alors qu'ils n'ont eux-même jamais rien payé ? Le COV n'a été accepté en 1960 qu'en contre partie du maintien du droit inaliénable des agriculteurs d'utiliser et d'échanger leurs semences de ferme, ce qui faisait de cette première convention UPOV un accord équilibré. Supprimer ce droit reviendrait à légaliser le biopiratgage,  en violation de la Convention sur la Diversité Biologique qui impose "le partage des avantages issus de l'exploitation des ressources génétiques", destiné à habiller le brevet d'un semblant d'équité. 

Enfin, la première contribution de l'industrie française de sélection végétale à la biodiversité a été d'empêcher sa culture et son renouvellement dans les champs des paysans en interdisant tout échange de semences paysannes non stable et non homogène. Le propre de la biodiversité est justement de n'être ni stable ni homogène. L'augmentation annuelle du nombre de variétés inscrites au catalogue commun n'est que le résultat du temps passé depuis le jour de sa création où aucune variété n'y était encore inscrite. Elle ne compense en rien l'érosion irréversible des centaines de milliers de variétés sélectionnées et cultivées par les paysans et aujourd'hui interdites.

Nous sommes en accord avec la volonté de M. Taugouirdeau de refuser le brevet, mais pour revenir à une protection réellement équilibrée et non à cette appropriation privée d'un bien commun et à l'immense érosion de la biodiversité qui l'accompagne.

AMENDEMENT N° 440 présenté par M. Taugourdeau

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 28 , insérer l'article suivant :

Grâce à la mise en place de droits de propriété intellectuelle spécifiques et équilibrés en matière de semences, les droits de protection des obtentions végétales, la filière française de sélection conventionnelle des variétés végétales a fortement contribué à la biodiversité et au développement de l’agriculture française.

Cependant, la France doit aujourd’hui adapter son cadre juridique afin de prendre en compte les évolutions du droit européen et international en la matière. Notre pays procèdera ainsi à la nécessaire adaptation de la protection des obtentions végétales aux évolutions du monde agricole et permettra à ce dernier d’être totalement mobilisé sur les évolutions nécessaires de nos agricultures.

À cet effet, l’État s’engage à actualiser les règles juridiques applicables en matière de sélection végétale et ce, dans le sens du texte relatif aux obtentions végétales et modifiant le code de la propriété intellectuelle et le code rural adopté par le Sénat le 2 février 2006.

http://www.assemblee-nationale.fr/

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’adoption de la Convention internationale sur la Protection des obtentions végétales gérée par l’UPOV a permis à la filière agricole française de bénéficier depuis les années 1960 de droits de propriété intellectuelle équilibrés sur les nouvelles variétés végétales. Ils ont permis de sécuriser la rémunération du travail de sélection des nouvelles variétés assuré dans notre pays depuis toujours par le secteur privé. Mais ils ont en parallèle empêcher une appropriation des ressources génétiques par les sélectionneurs dont les droits étaient reconnus. Formellement le certificat d’obtention végétale qui concrétise ce droit a deux particularités :

La nouveauté et le travail de création sont appréciés par un examen de la plante par rapport à des collections, et non sur dossier ;

La sélection des plantes étant un processus continu, le droit de propriété conféré sur une nouvelle variété végétale à son créateur ne concerne pas l’utilisation de cette variété pour en créer de nouvelles (« exception de sélection »).

Aussi cette convention garantit-elle la liberté totale d’accès à la variété protégée en tant que ressource génétique, ce qui constitue une différence fondamentale entre un certificat d’obtention végétale et un brevet.

Ce droit appliqué en France depuis 1972 a permis de dynamiser le secteur de l’amélioration des plantes. Aujourd’hui, sur environ 8 000 variétés sélectionnées pour le marché français, ce sont 400 nouvelles qui sont protégées chaque année.

En 1991, la convention de l’UPOV qui régit ce droit au niveau international a été modifiée pour tenir compte de l’évolution des sciences et des agricultures :

Elle introduit la notion de « dérivation essentielle », protégeant ainsi les variétés conventionnelles d’une appropriation par les entreprises de biotechnologie, par exemple par le biais d’une simple introduction d’un gène de résistance breveté.

Elle allonge de 5 ans la durée de protection des variétés pour tenir compte des difficultés de la sélection conventionnelle, et renforcer l’incitation dans ce domaine.

Enfin, elle permet aux États membres d’autoriser les semences de ferme de variétés protégées, sous réserve que les obtenteurs conservent une rémunération

La ratification de la Convention ainsi modifiée doit permettre à la France de renforcer la filière semencière française qui, avec deux milliards de chiffre d’affaire et 477 millions d’excédent commercial (en progression de 24 %), est la deuxième au monde. En effet, les modifications apportées en 1991, au-delà de la protection qu’elles apportent vis-à-vis des entreprises de biotechnologie, permettent de régulariser la situation des nombreux agriculteurs français, qui utilisent depuis des années des semences de fermes alors que cela leur est interdit. En contrepartie, les semenciers se verront rémunérés pour ces usages et pourront compter sur une plus grande valorisation de leurs activités de recherche (autour de 12% du chiffre d’affaire de la filière française).

Or, si le projet de loi de ratification a été voté par le Sénat et l’Assemblée nationale en 2006, et si une proposition de loi allongeant la durée de protection des variétés a également été votée par les deux Chambres à la même époque, le projet modifiant le code de la propriété intellectuelle, n’a été adopté que par le Sénat. En effet, son passage devant l’Assemblée nationale a sans cesse été repoussé. Cela a d’ailleurs été reproché au Gouvernement à deux reprises, lors de l’examen du projet de loi sur la contrefaçon en octobre 2007, et lors de l’examen du projet relatif aux organismes génétiquement modifiés en avril dernier. À ces deux occasions, le Gouvernement s’était engagé à soumettre rapidement aux parlementaires le texte voté par le Sénat en février 2006.

Le présent amendement remédie à cette suspension du processus législatif. Il permettra en outre à la France de mieux peser dans les débats aux niveaux européen et international afin de défendre ce système de propriété intellectuelle particulier face aux pays tenants de la brevetabilité.

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